Avis 20155756 Séance du 07/01/2016

Consultation du dossier de ses clients détenu par le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle.
Maître X, conseil de Monsieur X et de sa famille, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, à sa demande de consultation du dossier de ses clients détenu par le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que ce dossier est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il ne conserve pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore née, et sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou à la protection de la vie privée des tiers, ou ferait apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable, et prend note de l'intention manifestée par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de Maître X en mesure de consulter les documents demandés.