Avis 20155733 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants : 1) la version complète de la décision en date du 15 juillet 2015 rendue par la formation de jugement de la section disciplinaire de l'université concernant Monsieur X ; 2) l'ensemble des éléments et des pièces communiqués à la section disciplinaire du conseil d'administration en vue d'instruire et de juger l'affaire mettant en cause Monsieur X et ayant pour objet une présomption de trouble au bon fonctionnement de l'université ; 3) l'ensemble des mesures prises par l'université ayant pour effet d'interdire à son client d'enseigner et/ou de travailler avec Monsieur X.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de copie des documents suivants : 1) la version complète de la décision en date du 15 juillet 2015 rendue par la formation de jugement de la section disciplinaire de l'université concernant Monsieur X ; 2) l'ensemble des éléments et des pièces communiqués à la section disciplinaire du conseil d'administration en vue d'instruire et de juger l'affaire mettant en cause Monsieur X et ayant pour objet une présomption de trouble au bon fonctionnement de l'université ; 3) l'ensemble des mesures prises par l'université ayant pour effet d'interdire à son client d'enseigner et/ou de travailler avec Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à la personne sanctionnée après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que le document visé au point 1) n'est pas communicable à Monsieur X, qui ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de ces dispositions. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que seuls sont communicables au demandeur les documents pour lesquels il peut être regardé comme intéressé, tels que les témoignages dont il serait l'auteur, à l'exclusion de toute mention faisant apparaître d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et de celles couvertes par la protection de la vie privée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Enfin, les documents visés au point 3), s'ils existent, sont communicables à Monsieur X dès lors qu'il en est le destinataire, en application de l'article L311-6 du code précité. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.