Avis 20155722 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants relatifs au permis de construire numéro PC 083 118 11 CO140 du 25 octobre 2012 : 1) la délibération du conseil municipal acceptant de régler les dépenses relatives aux travaux de confortement de la rue du Roc à Pic ; 2) les factures détaillées et acquittées relatives aux travaux pris en charge par la mairie ; 3) les études géotechniques menées avant la délivrance du permis de construire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de copie des documents suivants relatifs au permis de construire numéro PC 083 118 11 CO140 du 25 octobre 2012 : 1) la délibération du conseil municipal acceptant de régler les dépenses relatives aux travaux de confortement de la rue du Roc à Pic ; 2) les factures détaillées et acquittées relatives aux travaux pris en charge par la mairie ; 3) les études géotechniques menées avant la délivrance du permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Saint-Raphaël à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les documents demandés au point 3), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable pour l'ensemble des documents sollicités.