Avis 20155718 Séance du 07/01/2016

Communication des rapports préalables à la décision du comité éditorial en date du 26 novembre 2014 ayant rejeté sa demande de publication.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice des presses universitaires de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie des rapports préalables à la décision du comité éditorial en date du 26 novembre 2014 ayant rejeté sa demande de publication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des presses universitaires de Bordeaux a informé la commission que les rapports de lecture ne relevaient pas des missions de service public exercées par ce service de l'université Bordeaux Montaigne et qu'ils ne présentaient pas, en conséquence, le caractère de document administratif. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission comprend, en l'espèce, que les presses universitaires de Bordeaux sont un service commun de l'université, chargé, en application des articles L714-1 et D714-83 du code de l'éducation, de l'exploitation d'une activité commerciale d'édition. Elle estime que cette activité est exercée par l'université dans le cadre de ses missions de diffusion et de valorisation de ses résultats au service de la société ainsi que celle de diffusion de la culture humaniste, missions de service public figurant parmi celles énumérées à l'article L123-3 du code de l'éducation. La commission en déduit que les rapports préalables sollicités, qui présente un lien suffisamment direct avec les missions de service public dont est chargé l'établissement, constituent dès lors des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité. Elle considère, par suite, que les documents sollicités, qui n'ont plus de caractère préparatoire, et portent une appréciation sur le travail de Madame X, lui sont communicable en application de l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc un avis favorable à la demande.