Avis 20155708 Séance du 07/01/2016

Communication des études environnementales suivantes, prévues à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2011 approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Canche : 1) le nouvel inventaire des zones humides sur la commune de Merlimont ; 2) le nouvel inventaire des zones humides sur la commune de Beaurainville ; 3) le nouvel inventaire des zones humides sur la commune de Brimeux ; 4) l'inventaire complémentaire de la commune de Cucq portant sur le recensement des plantes hygrophiles et sur des relevés pédologiques dans les prairies où ces plantes sont absentes ; 5) l'inventaire des zones humides dunaires sur les communes de Cucq, Merlimont et du Touquet à l'est du golf.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie des études environnementales suivantes, prévues à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2011 approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Canche : 1) le nouvel inventaire des zones humides sur la commune de Merlimont ; 2) le nouvel inventaire des zones humides sur la commune de Beaurainville ; 3) le nouvel inventaire des zones humides sur la commune de Brimeux ; 4) l'inventaire complémentaire de la commune de Cucq portant sur le recensement des plantes hygrophiles et sur des relevés pédologiques dans les prairies où ces plantes sont absentes ; 5) l'inventaire des zones humides dunaires sur les communes de Cucq, Merlimont et du Touquet à l'est du golf. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Pas-de-Calais a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Canche (syndicat mixte pour la Canche et ses affluents) et d’en aviser le demandeur.