Avis 20155675 Séance du 07/01/2016

Communication des données statistiques suivantes, pour les années 2013 et 2014 : 1) le nombre de refus de séjour prononcés au titre de l’article L741-4 du CESEDA, mentionnés au B 1° de l’annexe 6-4 du CESEDA (distribués par préfecture compétente) ; 2) le nombre d’arrêtés de réadmission prononcées dans le cadre du règlement Dublin, mentionnés au C 2° et 6° de l’annexe 6-4 du CESEDA (distribués par préfecture émettrice) ; 3) le nombre de prolongations du délai de transfert en application de l’article 9-2 du règlement 1560/2003 (donnée non accessible sur Eurostat par Etat membre et par préfecture).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des données statistiques suivantes, pour les années 2013 et 2014 : 1) le nombre de refus de séjour prononcés au titre de l’article L741-4 du CESEDA, mentionnés au B 1° de l’annexe 6-4 du CESEDA (distribués par préfecture compétente) ; 2) le nombre d’arrêtés de réadmission prononcées dans le cadre du règlement Dublin, mentionnés au C 2° et 6° de l’annexe 6-4 du CESEDA (distribués par préfecture émettrice) ; 3) le nombre de prolongations du délai de transfert en application de l’article 9-2 du règlement 1560/2003 (donnée non accessible sur Eurostat par Etat membre et par préfecture). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, considère que les statistiques demandées, qui figurent sur un document existant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite l'administration à procéder à cette communication.