Conseil 20155672 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, notamment sous forme dématérialisée, de la liste des électeurs de l’assemblée générale de la CNBF, composant d'une part, le collège élisant les délégués en activité, d'autre part, le collège élisant les délégués retraités.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, notamment sous forme dématérialisée, des listes des électeurs des délégués des avocats en activité ou retraités à l’assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). La commission relève en premier lieu que la CNBF est un organisme de droit privé, ainsi que le précise l'article R723-1 du code de la sécurité sociale, chargé, en application des articles L723-1 et suivants du même code, de la gestion des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse de la profession, qui constitue une mission de service public. La commission rappelle que parmi les documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public (Conseil d'État, 17 avril 2013, La Poste c/ M. Bigi, n° 342372, T. 601 ; 15 octobre 2014, ministre de l'économie et des finances c/ Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat (ADIFE) - P & T et autres, n° 365058, 365063, T. 666). Dans ce cadre, présentent un tel caractère les documents relatifs à la vie de l'organisme qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce ses missions de service public, tels que ses comptes annuels, les rapports de ses commissaires aux comptes ou les procès-verbaux de ses assemblées générales (Conseil d'État, 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n° 280163, T. 751 ; 6 octobre 2008, Fromentin, n° 289389, p. 347). En l'espèce, la commission considère que les listes dressées pour l'élection des délégués des avocats en activité et des avocats retraités à l'assemblée générale de la CNBF, qui ne correspondent strictement ni à la liste des personnes affiliées à cette caisse ni à celle des personnes ayant droit à ses prestations et n'a pas été établie pour les besoins de l'activité de service public de la CNBF mais seulement pour ceux de son fonctionnement statutaire, ne retracent pas les conditions dans lesquelles la caisse exerce sa mission et, de manière plus générale, ne présentent pas un lien suffisamment direct avec cette mission. Elles ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et n'entrent pas dans le champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 2 de cette loi. Par suite, et bien que cette circonstance soit sans incidence sur le droit d'accès éventuel à ces listes que les professionnels affiliés à la CNBF ou d'autres personnes peuvent tenir soit d'autres dispositions légales, soit des statuts de la caisse, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.