Avis 20155626 Séance du 17/12/2015

Copie des documents suivants : 1) les plans du réseau public d'électricité de la zone d'activité « Saltgourde » située à Marsac-sur-l'Isle, en particulier les plans des réseaux situés aux alentours du n° 8 rue de la Prairie ; 2) l'ensemble des informations relatives à l'état des câbles, à savoir : a) la ou les sections de câble enterrée(s) ; b) le le mode de protection des câbles (type fourreau).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à sa demande de copie des documents suivants : 1) les plans du réseau public d'électricité de la zone d'activité « Saltgourde » située à Marsac-sur-l'Isle, en particulier les plans des réseaux situés aux alentours du n° 8 rue de la Prairie ; 2) l'ensemble des informations relatives à l'état des câbles, à savoir : a) la ou les sections de câble enterrée(s) ; b) le mode de protection des câbles (type fourreau). La commission relève que ERDF est une société anonyme, filiale à 100% d'Electricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ERDF dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui le demande, au titre de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occultation, le cas échéant, en application de l'article 6 de la même loi, des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret en matière commerciale et industrielle ou aux autres secrets protégés par la loi, notamment les informations dont la confidentialité est garantie par l'article L111-72 du code de l'énergie et dont la liste est précisée par le décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire d'ERDF a fait valoir auprès de la commission que les informations relatives à l'état des câbles présentait le caractère d'information commerciale sensible.Toutefois, la commission constate que les informations sollicitées n'entrent dans aucune des catégories d'informations énumérées par le décret du 16 juillet 2001. Il ne s'agit en particulier pas d'informations "relatives aux caractéristiques de la fourniture" d'électricité. En outre, le président du directoire d'ERDF a indiqué qu'il avait déjà transmis à la société intéressée, le 25 octobre 2015, le plan du réseau. Si tel était le cas, la demande serait sur ce point irrecevable, en l'absence du refus de communication allégué. Ne disposant pas des éléments lui permettant de s'en assurer, la commission émet, en l'état, un avis favorable à l'ensemble de la demande.