Avis 20155621 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants : 1) le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; 2) l'extrait du plan de zonage applicable à la parcelle CR 50 dans le secteur au Vallon du Thouin ; 3) le dossier de consultation des entreprises en vue de la réalisation d'études relatives à l'extension du réseau public d'assainissement du Vallon du Thouin ; 4) les rapports d'études relatifs à l'extension du réseau public d'assainissement au Vallon du Thouin ; 5) les comptes administratifs 2014 ; 6) les budget primitifs 2015.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cabriès à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; 2) l'extrait du plan de zonage applicable à la parcelle CR 50 dans le secteur du Vallon du Thouin ; 3) le dossier de consultation des entreprises en vue de la réalisation d'études relatives à l'extension du réseau public d'assainissement au secteur du Vallon du Thouin ; 4) les rapports d'études relatifs à l'extension du réseau public d'assainissement jusqu'au secteur du Vallon du Thouin ; 5) les comptes administratifs de l'année 2014 ; 6) les budget primitifs de l'année 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cabriès a informé la commission que les documents visés aux points 3) et 4) n’existent pas et que les documents visés aux points 1) et 2) avaient été transmis au demandeur par courrier du 9 décembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication, notamment, des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, dès lors, que les documents visés aux points 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Dans cette mesure, la commission émet donc un avis favorable à la demande. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur, qui doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.