Avis 20155599 Séance du 17/12/2015

Copie des documents comptables 2015, notamment : 1) le compte de gestion ; 2) les différents livres comptables ; 3) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes (y compris pendant l'exercice en cours) ; 4) les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ; 5) l'état des recettes et des dépenses ; 6) les pièces justificatives des dépenses, les factures et les mémoires ; 7) les rapports d'audit fiscal se rapportant à un service (même s'il a été élaboré par des personnes privées) ; 8) le bilan financier relatif à l'aménagement de la patinoire, du cabinet médical et autres.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire des Contamines-Montjoie à sa demande de communication d'une copie des documents comptables 2015, notamment : 1) le compte de gestion ; 2) les différents livres comptables ; 3) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes (y compris pendant l'exercice en cours) ; 4) les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ; 5) l'état des recettes et des dépenses ; 6) les pièces justificatives des dépenses, les factures et les mémoires ; 7) les rapports d'audit fiscal se rapportant à un service (même s'il a été élaboré par des personnes privées) ; 8) le bilan financier relatif à l'aménagement de la patinoire, du cabinet médical et autres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Contamines-Montjoie a informé la commission que le compte de gestion 2015 ne serait établi qu'au premier trimestre 2016, qu'aucun rapport d'audit fiscal des services de la commune n'a été établi en 2015, et que, s'agissant du point 8, seul un état des dépenses consacrées au cabinet médical peut être présenté, les autres travaux n'étant pas achevés. La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui concerne les points 1), 7) et 8), sauf en ce qui concerne l'état des dépenses consacrées au cabinet médical. La commission estime que ce dernier document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, de même que les documents comptables mentionnés aux points 2 à 5. La commission émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant du point 6, la commission estime qu'il est formulé de manière trop imprécise, dans sa généralité et son exhaustivité, pour permettre à l'administration d'identifier les documents utiles. La commission déclare donc irrecevable la demande sur ces points et invite l'intéressée à préciser sa demande auprès du maire, si elle l'estime utile, le cas échéant après avoir pris connaissance des autres documents sollicités qui lui sont communicables.