Avis 20155583 Séance du 17/12/2015

Communication de l'inscription de sa fille, X X à la ludothèque « Bulle d'O » ainsi que les dates de sa venue dans l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Asnières-sur-Seine à sa demande de communication d'une copie de l'inscription de sa fille, X X à la ludothèque « Bulle d'O » ainsi que les dates de sa venue dans l'établissement. En ce qui concerne la fiche d'inscription à la ludothèque : En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que, s'il existe, le document sollicité est, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicable au demandeur, dont il n'est pas contesté qu'il détient l'autorité parentale sur sa fille et qui revêt, à ce titre, la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à la mère de l'enfant ou à tout autre tiers qui n’intéresseraient directement ni l’état ou la prise en charge de l’enfant, ni l’exercice commun de l’autorité parentale. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. En ce qui concerne les dates de venue dans l'établissement : La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.