Avis 20155574 Séance du 17/12/2015

Copie des éléments suivants relatifs à la gestion du port de Bandol : 1) la liste des bateaux avec mentions de leur longueur, largeur, nom, numéro de place et position administrative ; 2) le pourcentage de résidents bandolais ; 3) les liste d'attente 2013 et 2015 avec mention du nom des demandeurs ; 4) la comptabilité analytique.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la SOGEBA à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la gestion du port de Bandol : 1) la liste des bateaux avec mentions de leur longueur, largeur, nom, numéro de place et position administrative ; 2) le pourcentage de résidents bandolais ; 3) les liste d'attente 2013 et 2015 avec mention du nom des demandeurs ; 4) la comptabilité analytique. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Celui-ci peut en revanche se prévaloir devant elle, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SOGEBA, société d'économie mixte locale de gestion et d'aménagement de Bandol, qui assure la gestion du port de Bandol dans le cadre d'une délégation de service public, a indiqué à la commission que la liste mentionnée au point 1) et le document correspondant au pourcentage sollicité au point 2) n'existaient pas, que les listes d'attentes, anonymisées, étaient en ligne sur le site de la mairie et que des éléments comptables avaient été transmis à Monsieur X. La commission considère que les documents détenus ou produits par la SOGEPA dans le cadre de l'exécution de cette délégation revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce cadre, la commission prend acte, en premier lieu, de la réponse du président de la SOGEBA sur le point 1) et déclare en conséquence la demande sans objet sur ce point. Elle note toutefois qu'il ressort de l'article 8 du règlement de police du port que tout navire doit, dès son arrivée dans le port, se faire connaître au personnel chargé de l'exploitation et indiquer par écrit le nom et les caractéristiques du navire, les coordonnées du propriétaire, les coordonnées de la personne chargée de la surveillance du navire en l'absence de l'équipage ainsi que la durée prévue de son séjour au port. La commission précise que si un document recensait l'ensemble de ces informations, il serait de nature à satisfaire le point 1) de la demande et serait alors communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En second lieu, la commission prend également acte de la réponse du président du SOGEBA sur le deuxième point de la demande et la déclare également sans objet sur ce point. Elle note toutefois que dès lors que les usagers du port sont tenus d'indiquer leurs coordonnées complètes lors de leur entrée dans le port, ce qui comprend nécessairement leur domiciliation, le pourcentage sollicité, s'il n'est pas recherché par la gestionnaire du port mais est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est également communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du troisième point de la demande, la commission rappelle que la communication du nom et de l'adresse des personnes qui, ayant sollicité une autorisation d'occupation du domaine public et ne l'ayant pas encore obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011), ne sont communicables qu'aux intéressés en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès qu'elle porte atteinte à la protection de leur vie privée. En conséquence, la commission estime que la liste d'attente qui ne comprend que le numéro d'ordre des demandeurs est seule communicable en application de l'article 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette liste étant mise en ligne sur le site internet de la mairie, la commission estime par suite qu'elle fait l'objet d'une diffusion publique et ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point en application du cinquième alinéa de l'article de 2 de cette loi. Enfin, la commission relève que le président de la SOGEBA a communiqué à Monsieur X la comptabilité analytique de l'activité de gestion du port de Bandol qu'elle exerce dans le cadre de la délégation de service public qui la lie avec la municipalité. Elle relève toutefois que la demande ne porte pas uniquement sur la comptabilité relative à la gestion du port mais plus généralement sur celle de la société. La commission rappelle que les missions qui sont dévolues aux sociétés d'économie mixte par les collectivités qui les ont créées constituent des missions de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Les documents qui se rapportent à ces activités présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, si le président de la SEM indique que les données comptables de la société constituent des informations économiques et financières de l'entreprise et sont par suite confidentielles, d'autant que la SOGEBA exerce d'autres activités que la gestion déléguée du port de Bandol, la commission précise que les informations budgétaires relatives aux opérations entrant dans le cadre de l'objet statutaire de la SEM se rapportent à ses missions de service public et sont donc également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi et notamment le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point de la demande, sous cette réserve.