Avis 20155571 Séance du 17/12/2015

Communication de son dossier administratif comprenant notamment les 17 lettres de plaintes le concernant et le rapport de la commission de médiation mandatée par l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à sa demande de communication de son dossier administratif comprenant notamment les 17 lettres de plaintes le concernant et le rapport de la commission de médiation mandatée par l'établissement. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des 17 lettres de plaintes mentionnées dans la demande. La commission, qui n'en a pas eu connaissance, estime que le rapport de médiation est un document administratif, communicable, en principe, au demandeur, pour les seules parties le concernant, après occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tel tiers alors que sa divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des mêmes dispositions. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document. Elle précise toutefois que, si l'importance des occultations à opérer dénaturait le sens de ce rapport ou privait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée. La commission estime que le dossier administratif du demandeur, qui ne contient pas les documents précédemment mentionnés, lui est intégralement communicable. Elle émet donc, le concernant, un avis favorable.