Conseil 20155563 Séance du 17/12/2015

- caractère communicable des documents suivants : 1) la convention locale de relais services publics ; 2) les contrats de travail de la directrice des services.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) la convention locale de relais services publics ; 2) les contrats de travail de la directrice des services. S'agissant du document visé au point 1) : La commission estime que, sous réserve d'être achevé, le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents visés au point 2) : La commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public, même non titulaire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les seuls éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission, qui a pu prendre connaissance du contrat de travail de la directrice des services, considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des date et lieu de naissance et du lieu de résidence de l'agent, couverts par le secret de sa vie privée. Elle considère en outre que la délibération ayant pour objet la création du poste est communicable intégralement à tout demandeur, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.