Conseil 20155539 Séance du 17/12/2015

Sous quelle forme doit être faite l'occultation, sur le bulletin de salaire d'un fonctionnaire, de l'information indiquant son passage à demi traitement pour raison médicale, sans trahir sa situation personnelle couverte par le secret de la vie privée ; seule la ligne relative à cette information doit-elle être occultée ou bien est-il possible de communiquer le bulletin en occultant toutes les différentes rubriques de paie et en ne laissant apparaitre que les montants et le net à payer ?
La commission a examiné, lors de sa séance du 17 décembre 2015, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la fiche de paie d'un agent qui est passé, en raison de son état de santé, à demi-traitement. Comme vous le soulignez, la commission estime de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission considère que les bulletins de salaire des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir. Ainsi, pour un agent qui fait l'objet d'une retenue d'un demi-traitement, la seule occultation de la ligne portant précisément sur cette retenue permettrait, à la lecture du total des sommes à déduire et du net à payer au regard du total de la rémunération, de comprendre qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement. Or, l'application d'une retenue d'un demi-traitement est prévu pour les agents publics dans des hypothèses qui renvoient nécessairement à leur vie privée (en cas de congé maladie supérieur à 90 jours, en cas de congé longue maladie supérieur à un an ou de congé longue durée supérieur à trois ans) ou à sa manière de servir (prolongation au delà de 4 mois de la mesure de suspension conservatoire dont il fait l'objet en cas d'engagement de poursuites pénales à son encontre). La commission considère donc que la seule occultation de cette ligne sans occultation du total des sommes à déduire et du net à payer, permettrait, par leur combinaison avec le total des sommes à payer, de déduire soit une appréciation sur sa manière de servir, soit un élément de sa vie privée. La commission en déduit que la communication d'un bulletin de paie d'un agent qui fait l'objet d'une retenue d'un demi-traitement ne peut être réalisée qu'après occultation préalable de la ligne relative à cette retenue, du total des sommes à déduire et du net à payer. Elle vous invite en conséquence à procéder à la communication du document sollicité après y avoir procédé.