Avis 20155500 Séance du 17/12/2015

Communication du CERFA 13408*02 et ses annexes complètes AT1 et AT3 concernant la réglementation thermique 2012 (RT) pour la nouvelle résidence Pom'K Nel .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cattenom à sa demande de communication de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée le 8 juin 2015, ainsi que ses annexes, se rapportant au permis de construire délivré à la société civile immobilière de construction-vente POM'K. NEL. En l'absence de réponse du maire de Cattenom à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande. Elle rappelle qu'il incombe à l'administration de procéder elle-même à la communication des documents sollicités et elle précise qu'à supposer que le maire de Cattenom ne soit pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté de communes de Cattenom et environs, et d’en aviser Monsieur X.