Avis 20155485 Séance du 17/12/2015

Copie des documents suivants : 1) les pages 7 à 28 du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale statuant les 26 et 27 janvier 2012 (procès-verbal DRCPN/RH/BOP n° 003174 du 1er septembre 2012) ; 2) la liste détaillée des candidats non proposés à l'avancement mentionnée à la page 30 de ce procès-verbal sur laquelle devrait figurer son nom et l'examen de sa candidature à l'avancement sollicité ; 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale statuant les 13 et 14 décembre 2012 ; 4) la liste détaillée des candidats non proposés à l'avancement, associée au procès-verbal visé au point 3, sur laquelle devrait figurer son nom et l'examen de sa candidature à l'avancement sollicité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les pages 7 à 28 du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale statuant les 26 et 27 janvier 2012 (procès-verbal DRCPN/RH/BOP n° 003174 du 1er septembre 2012) ; 2) la liste détaillée des candidats non proposés à l'avancement mentionnée à la page 30 de ce procès-verbal sur laquelle devrait figurer son nom et l'examen de sa candidature à l'avancement sollicité ; 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale statuant les 13 et 14 décembre 2012 ; 4) la liste détaillée des candidats non proposés à l'avancement, associée au procès-verbal visé au point 3, sur laquelle devrait figurer son nom et l'examen de sa candidature à l'avancement sollicité. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé pour les seuls extraits qui le concernent, à l'exclusion des autres candidats, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.