Avis 20155467 Séance du 17/12/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des documents produits par le SIAF à l'occasion des contrôles décennaux sur les archives municipales de la commune de Boisemont.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2015, à la suite du refus tacite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents produits par le service interministériel des archives de France à l'occasion des contrôles décennaux sur les archives municipales de la commune de Boisemont. La commission estime que les documents de contrôle des archives communales sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Elle note toutefois que ce n'est pas le service interministériel des archives de France qui procède lui même à ces visites de contrôle, lesquelles sont assurées, en application de l'article R212-4 du code du patrimoine, au directeur des archives départementales ou à ses collaborateurs immédiats pour toutes les communes du département, ainsi qu'à l'inspection des patrimoines (collège archives). Les inspecteurs du patrimoine n'interviennent, le plus souvent accompagnés du directeur des archives départementales, que pour le contrôle des archives des communes les plus importantes (en général communes au dessus de 50 000 habitants, voire communes entre 20 000 et 50 000 habitants), ce qui n'est pas le cas de Boisemont, commune qui ne compte qu'un peu plus de 700 habitants. Si les procès-verbaux d'inspection ou rapports des contrôles effectués par les inspecteurs du patrimoine sont bien transmis au service interministériel des archives de France ainsi qu'au directeur des archives départementales, il n'en est pas de même des procès-verbaux d'inspection ou rapports de contrôles rédigés par le directeur des archives départementales lui-même ou par ses collaborateurs directs, documents qui sont en général simplement conservés aux archives départementales et en mairie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le service interministériel des archives de France, qui a déclaré ne pas disposer de rapports de contrôle des archives communales de Boisemont, a informé la commission qu'il avait été conseillé au demandeur de s'adresser aux archives départementales du Val d'Oise, service auquel les diverses demandes de Monsieur X relatives aux archives de la commune de Boisemont avaient d'ailleurs été systématiquement transmises. La commission en prend note et invite le service interministériel des archives de France à transmettre également le présent avis aux archives départementales de l'Oise.