Avis 20155452 Séance du 17/12/2015

Consultation des documents suivants se rapportant à l'élection municipale de Soisy-sous-Montmorency du 23 mars 2014 : 1) le compte de campagne de Monsieur X ; 2) les documents produits ou reçus dans le cadre de la procédure contradictoire menée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) lors de l'examen du compte de campagne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de consultation des documents suivants se rapportant à l'élection municipale de Soisy-sous-Montmorency du 23 mars 2014 : 1) le compte de campagne de Monsieur X ; 2) les documents produits ou reçus dans le cadre de la procédure contradictoire menée par la CNCCFP)lors de l'examen du compte de campagne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNCCFP a informé la commission qu’en dépit des recherches effectuées, le compte de campagne sollicité n'a pu être retrouvé et qu’il se proposait de communiquer au demandeur le formulaire électronique des données du compte de campagne ainsi que ses annexes. La commission rappelle que le Conseil d’Etat a jugé dans sa décision de Section CNCCFP c/ Mme X et société éditrice de Mediapart du 27 mars 2015 (n° 382083) qu’après l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d’un candidat et, le cas échéant, l’intervention de la décision rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre cette décision, il appartient à la CNCCFP, saisie d’une demande de communication des documents qui justifient les écritures figurant dans le compte de campagne d'un candidat, de rechercher si les dispositions qui leur sont applicables permettent d’y faire droit. En particulier, la CNCCFP doit rechercher si ces documents ne sont pas susceptibles de faire apparaître un comportement des intéressés de nature à leur porter préjudice, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, et sous réserve que la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne de Monsieur X n'ait pas fait l'objet d'un recours ou que la décision de la juridiction compétente ait été rendue et n'ait pas fait l'objet d'un appel, les documents sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande à condition que soient occultées les mentions susceptibles de faire apparaître un comportement des intéressés de nature à leur porter préjudice. La commission émet sous ces deux réserves un avis favorable et prend note de l’intention de la CNCCFP de procéder prochainement à la communication au demandeur du formulaire électronique des données du compte de campagne sollicité ainsi que des documents produits ou reçus dans le cadre de la procédure contradictoire.