Avis 20155444 Séance du 17/12/2015

Communication de l'intégralité du dossier de sa cliente, ayant entrainé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, notamment les pièces suivantes : 1) le recueil des informations préoccupantes (H1 à H4 et H13 à H15) ; 2) le signalement du conseil départemental au Procureur de la République (H9) ; 3) les lettres d'information aux parents employeurs (K3 à K5) ; 4) l'enquête administrative (I2).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de sa cliente, ayant entrainé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, notamment les pièces suivantes : 1) le recueil des informations préoccupantes (H1 à H4 et H13 à H15) ; 2) le signalement du conseil départemental au Procureur de la République (H9) ; 3) les lettres d'information aux parents employeurs (K3 à K5) ; 4) l'enquête administrative (I2). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Calvados, relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication du document visé au point 1). Elle émet en revanche un avis favorable à la communication du document sollicité au point 4) sous réserve de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement de personnes dès lors que la divulgation de ceux-ci pourrait leur porter préjudice. Il en va notamment ainsi des signalements repris dans cette enquête. La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Lorsque le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande. Enfin, la commission estime que les documents demandés au point 3) sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.