Avis 20155379 Séance du 03/12/2015

Communication de l'entier dossier relatif à sa demande de certification de la nationalité française déposé en 1993.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication de l'entier dossier relatif à sa demande de certification de la nationalité française déposé en 1993. La commission rappelle que le dossier de certificat de nationalité française est un document administratif communicable à l'intéressé en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, desquelles il résulte que les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités actuellement prévues aux articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, que le dossier sollicité soit toujours en possession de l'administration et que soient occultées préalablement les mentions protégées par l'article 6. La commission précise également que dans l'hypothèse où l'administration saisie n'est pas en possession du document administratif sollicité, il lui appartient, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce le greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris si Monsieur X n'est pas né en France ou le greffier du tribunal d’instance dont dépend le lieu de sa naissance s'il y est né, et d'en aviser Monsieur X.