Avis 20155360 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants concernant son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 6 octobre 2015 ; 2) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 15 septembre 2015 à sa sortie de la douche puis, dans sa cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 6 octobre 2015 ; 2) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 15 septembre 2015 à sa sortie de la douche puis, dans sa cellule. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.