Avis 20155298 Séance du 03/12/2015

Demande de délivrance d'une copie, et non de consultation sur place, de l'entier dossier de son client détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance de Toulouse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Toulouse à sa demande de demande de délivrance d'une copie, et non de consultation sur place, de l'entier dossier de son client détenu par le service de la nationalité du tribunal d'instance de Toulouse. La commission rappelle tout d'abord que ce dossier administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics. L'administration a, en l'espèce, informé la commission que les documents sollicités seraient communiqués au demandeur après règlement des frais de reproduction et d'envoi dont le montant, établi conformément aux dispositions précitées, avait été porté à la connaissance de l'intéressé. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.