Avis 20155271 Séance du 03/12/2015

Copie intégrale des documents suivants : 1) le document d'information relatif à ses nouvelles conditions de détachement à DCNS à partir du 11 avril 2015 pour une période d'un an ; 2) le protocole ou la convention qui définit le processus et les responsabilités de chacune des parties en cas de reconduction tacite ou non tacite du détachement des fonctionnaires du MINDEF en CDI avec le groupe DCNS.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 5 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à ses demandes de communication d'une copie intégrale des documents suivants : 1) le document d'information relatif à ses nouvelles conditions de détachement à DCNS à partir du 11 avril 2015 pour une période d'un an ; 2) le protocole ou la convention qui définit le processus et les responsabilités de chacune des parties en cas de reconduction tacite ou non tacite du détachement des fonctionnaires du MINDEF en CDI avec le groupe DCNS. En réponse aux demandes qui lui ont été adressées, le ministre de la défense a informé la commission que le centre ministériel de gestion de Lyon, dont dépend Monsieur X X, lui avait fait savoir qu'il n'était en possession d'aucun des deux documents sollicités. La commission en déduit, s'agissant du document d'information mentionné au point 1) de la demande qu'il n'existe pas, la lettre du 29 mai 2015 à laquelle fait référence le demandeur dans sa saisine se bornant à faire état d'une information de l'intéressé et non d'une remise d'un document d'information. Elle déclare donc la demande sans objet sur ce point en tant qu'elle porte sur un document inexistant. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que s'il existe, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle souligne également que lorsqu'une autorité administrative est saisie d'une demande de communication d'un document qui n'est pas en sa possession, elle est tenue, en application du septième alinéa du même article, de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur. La commission émet en conséquence un avis favorable au point 2) de la demande, sous cette réserve et selon ces modalités.