Avis 20155252 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques sur le tènement Nord-Est du parc industriel de la Plaine de l'Ain : 1) l'acte d'engagement et l'ensemble de ses annexes, notamment le bordereau des prix et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de cette entreprise et des entreprises non retenues ; 4) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l'Ain à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques sur le tènement Nord-Est du parc industriel de la Plaine de l'Ain : 1) l'acte d'engagement et l'ensemble de ses annexes, notamment le bordereau des prix et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 2) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ; 3) l'offre de prix globale de cette entreprise et des entreprises non retenues ; 4) le rapport d'analyse des candidatures et des offres. La commission estime, à titre liminaire, que si la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence, l'Inrap sollicite en l'espèce la communication des documents visés au titre de sa participation à l'appel d'offres émis par le syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l'Ain ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques. Elle s'estime, par suite, compétente pour répondre à la demande d'avis. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables à Madame X après occultation des mentions dont la divulgation porte atteinte au secret industriel et commercial selon les modalités ainsi exposées. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.