Avis 20155237 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de services d'interprétariat et de traduction orale des documents : 1) le rapport d'analyse des offres concernant les deux lots ; 2) l'acte d'engagement intégral signé avec la société RTI, attributaire du marché ; 3) les formulaires DC1 et DC4 concernant l'offre de cette société ; 4) l'acte de publicité relatif à la conclusion du marché et la date à laquelle cette publicité a été effectuée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de services d'interprétariat et de traduction orale des documents : 1) le rapport d'analyse des offres concernant les deux lots ; 2) l'acte d'engagement intégral signé avec la société RTI, attributaire du marché ; 3) les formulaires DC1 et DC4 concernant l'offre de cette société ; 4) l'acte de publicité relatif à la conclusion du marché et la date à laquelle cette publicité a été effectuée. En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat, - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés, sous réserve des occultations rendues nécessaires en application des principes précités. Elle précise, à cet égard, que si les informations concernant les moyens humains de l'entreprise attributaire, telles que le nombre de traducteurs dédiés à l'exécution de la prestation, sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, la décomposition des grandes masses de prix de cette entreprise sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande.