Avis 20155222 Séance du 03/12/2015

Communication des éléments suivants : 1) les informations détenues par le directeur départemental des services d'incendie et de secours sur sa situation personnelle ; 2) les échanges écrits intervenus entre le directeur départemental adjoint et son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de sa notation 2014 ; 3) le courrier du colonel X adressé à l'actuel directeur départemental des services d'incendie et de secours qui mentionnerait notamment « Bonne chance avec cet énergumène ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les informations détenues par le directeur départemental des services d'incendie et de secours sur sa situation personnelle ; 2) les échanges écrits intervenus entre le directeur départemental adjoint et son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de sa notation 2014 ; 3) le courrier du colonel X adressé à l'actuel directeur départemental des services d'incendie et de secours qui mentionnerait notamment « Bonne chance avec cet énergumène ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a informé la commission, s'agissant du point 1) qu'il n'existait pas d'autres documents que ceux qui ont été produits par le demandeur lui-même et versés à son dossier individuel, et qu'il n'existait par ailleurs aucun document correspondant aux points 2) et 3). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.