Avis 20155201 Séance du 03/12/2015

Copie de documents relatifs au permis de construire PC n° 02D22811D0045 concernant une propriété située lieu-dit Petinello sur le territoire de la commune de Piétrosella, délivré en novembre 2011 à Monsieur X et Madame X : 1) le dossier de demande de permis de construire ; 2) le procès-verbal de constat, établi en avril 2014 par la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud, dressant la liste des constatations faites lors de sa visite de leur propriété.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à leur demande de copie de documents relatifs au permis de construire PC n° 02D22811D0045 concernant une propriété située lieu-dit Petinello sur le territoire de la commune de Piétrosella, délivré en novembre 2011 à Monsieur X et Madame X : 1) le dossier de demande de permis de construire ; 2) le procès-verbal de constat, établi en avril 2014 par la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud, dressant la liste des constatations faites lors de sa visite de la propriété de Monsieur YYY et Madame XXX Lindt. En ce qui concerne le document demandé au point 1), en l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du document demandé au point 2), la commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point.