Avis 20155167 Séance du 03/12/2015

Communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 637 établi le 12 juin 1987 par la brigade de gendarmerie de Le Relecq-Kerhuon (Finistère) concernant les circonstances du décès de sa tante, Madame X, conservé par le service historique de la défense.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 637 établi le 12 juin 1987 par la brigade de gendarmerie de Le Relecq-Kerhuon (Finistère) concernant les circonstances du décès de sa tante, Madame X, conservé par le service historique de la défense. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le procès-verbal sollicité, qui contient des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée ou à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de 50 ans dans les conditions fixées au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, c'est-à-dire le 12 juin 2037. Elle relève, en outre, qu'une version de ce document, occulté de ses mentions nominatives, a été communiquée à Madame X. La commission, qui comprend que la demande d'accès s'inscrit dans le cadre des recherches personnelles de Madame X quant aux circonstances du décès de sa tante, estime que la consultation par celle-ci du procès-verbal sollicité dans sa version intégrale conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable.