Avis 20155144 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants concernant le projet de réhabilitation du château de Soule : 1) les avis d'appel public à la concurrence relatifs aux 5 consultations lancées par la maîtrise d'œuvre en vue de conclure les deux contrats signés avec la société SNA ; 2) les rapports d'analyse relatifs aux 5 procédures concernant les lots 5 « étanchéité » et 9 « bardage », accompagnés, pour les deux rapports d'analyse ayant donné lieu à l'attribution des marchés à la société SNA, de l'ensemble des éléments d'appréciation des offres techniques et financières de cette société, sans occultation des offres de prix globales des candidats non retenus ; 3) les rapports d'analyse des offres relatifs à ces consultations pour les lots 1 à 4, 6 à 8 et 10 à 13, comprenant les offres de prix globales de l'ensemble des candidats et l'ensemble des mentions relatives à l'attributaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Ramonville-Saint-Agne à sa demande de communication des documents suivants concernant le projet de réhabilitation du château de Soule : 1) les avis d'appel public à la concurrence relatifs aux 5 consultations lancées par la maîtrise d'œuvre en vue de conclure les deux contrats signés avec la société SNA ; 2) les rapports d'analyse relatifs aux 5 procédures concernant les lots 5 « étanchéité » et 9 « bardage », accompagnés, pour les deux rapports d'analyse ayant donné lieu à l'attribution des marchés à la société SNA, de l'ensemble des éléments d'appréciation des offres techniques et financières de cette société, sans occultation des offres de prix globales des candidats non retenus ; 3) les rapports d'analyse des offres relatifs à ces consultations pour les lots 1 à 4, 6 à 8 et 10 à 13, comprenant les offres de prix globales de l'ensemble des candidats et l'ensemble des mentions relatives à l'attributaire. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Ramonville-Saint-Agne, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, dès lors que les marchés publics concernés ont été signés en juillet 2012, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réservées précédemment indiquées, et émet donc un avis favorable.