Avis 20155119 Séance du 03/12/2015

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au marché public n° 2011-62 « Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opération, aménagements hydrauliques en réponse aux inondations du bassin versant de la Naturby du 15 et 16 juin 2010 » : 1) l'extrait de la candidature relatif à la situation professionnelle et technique du titulaire du marché ; 2) l'intégralité des actes de sous-traitance conclus pour l'exécution de ce marché ; 3) les bons de commande conclus pour l'exécution de ce marché ; 4) les rapports d'avancement rédigés par le titulaire du marché ; 5) les factures émises par le titulaire du marché ; 6) le premier rendu concernant les postes majeurs de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marché de travaux n° 2012-16 et 2013-04 » ; 7) le rapport présentant l'inventaire des quantités analysées et des écarts constatés conformément au descriptif de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marchés de travaux n° 2012-16 et 2013-04 » ; 8) le rendu intermédiaire semaine 33 de l'année 2014 conformément au descriptif de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marchés de travaux n° 2012-16 et 2013-04 » ; 9) le rendu final, au plus tard le 5 septembre 2014, de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marchés de travaux n° 2012-16 et 2013-04 ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Mixte de l'Argens à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au marché public n° 2011-62 « Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opération, aménagements hydrauliques en réponse aux inondations du bassin versant de la Naturby du 15 et 16 juin 2010 » : 1) l'extrait de la candidature relatif à la situation professionnelle et technique du titulaire du marché ; 2) l'intégralité des actes de sous-traitance conclus pour l'exécution de ce marché ; 3) les bons de commande conclus pour l'exécution de ce marché ; 4) les rapports d'avancement rédigés par le titulaire du marché ; 5) les factures émises par le titulaire du marché ; 6) le premier rendu concernant les postes majeurs de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marché de travaux n° 2012-16 et 2013-04 » ; 7) le rapport présentant l'inventaire des quantités analysées et des écarts constatés conformément au descriptif de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marchés de travaux n° 2012-16 et 2013-04 » ; 8) le rendu intermédiaire semaine 33 de l'année 2014 conformément au descriptif de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marchés de travaux n° 2012-16 et 2013-04 » ; 9) le rendu final, au plus tard le 5 septembre 2014, de la mission objet de l'avenant n° 1 « Prestations de vérifications des chiffrages de l'entreprise durant l'exécution des marchés de travaux n° 2012-16 et 2013-04 ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission, qui a pu prendre connaissance d'une partie des documents sollicités, transmis par le président du Syndicat Mixte de l'Argens, estime, en application de ces principes, que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation de toutes mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles que les coordonnées bancaires, certifications, ou encore capacités financières et professionnelles des entreprises concernées ainsi que des coordonnées de l'entreprise individuelle sous-traitante. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission émet, en outre, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 5), qui sont librement communicables. La commission estime, enfin, que les documents visés aux points 4), 6), 7), 8) et 9), dont elle n'a pu prendre connaissance sont communicables sous réserve du respect du secret industriel et commercial dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.