Avis 20155097 Séance du 19/11/2015

Consultation de son dossier administratif, accompagné par une personne de son choix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Pierre Sud Oise à sa demande de consultation de son dossier administratif, accompagné par une personne de son choix. La commission estime que ce document administratif est communicable à l’intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise que si les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle, de sorte que l'administration ne peut refuser, en se fondant sur ces seules dispositions et sans motif légitime, refuser d'accéder à la demande de l'intéressé en ce sens (CE, 11 juillet 1988, X, n°59576, recueil X p287). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Pierre Sud Oise a indiqué à la commission ne pas être en possession du document sollicité, qui est conservé par l'administration d'origine du demandeur. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire d'Aubervilliers, et d’en aviser le demandeur.