Avis 20155082 Séance du 19/11/2015

Communication de l'intégralité de son dossier d'assistante maternelle agréée, notamment la « plainte » dont elle a fait l'objet et tous les courriers qu'elle a envoyés au service de la PMI.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier d'assistante maternelle agréée, notamment la « plainte » dont elle a fait l'objet et tous les courriers qu'elle a envoyés au service de la PMI. A titre liminaire, la commission relève qu'une copie de son dossier a été adressée à Madame X, par courrier du 25 août 2015, à l'exception du courrier de plainte, et que certains passages révélant l’identité de son auteur ont été occultés dans la note d'évaluation sociale du 23 juin 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Dordogne a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X une copie des courriers envoyés par cette dernière au service de la PMI, par courrier du 6 novembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle enfin qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du courrier de plainte ayant déclenché le contrôle de suivi au domicile de Madame X, et dont la commission a pu prendre connaissance, révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document.