Avis 20155077 Séance du 19/11/2015

Copie de documents dans le cadre du permis de construire relatif à l'immeuble La Palombine situé rue Jules Ferry : 1) l'étude d'impact ; 2) le document portant signature du géomètre intervenu pour ajouter de nouveaux éléments (GPS) au plan d'origine réalisé par l'expert géomètre X en 1960 (NGF) ; 3) le document relatif à l'accès à la parcelle cadastrée AR01-650 dont la mairie est propriétaire et destinée à la construction de logements sociaux ; 4) le document approuvant le plan de bornage contradictoire concernant les habitants de l'avenue du Roc à Pic.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de copie de documents dans le cadre du permis de construire relatif à l'immeuble La Palombine situé rue Jules Ferry : 1) l'étude d'impact ; 2) le document portant signature du géomètre intervenu pour ajouter de nouveaux éléments (GPS) au plan d'origine réalisé par l'expert géomètre X en 1960 (NGF) ; 3) le document relatif à l'accès à la parcelle cadastrée AR01-650 dont la mairie est propriétaire et destinée à la construction de logements sociaux ; 4) le document approuvant le plan de bornage contradictoire concernant les habitants de l'avenue du Roc à Pic. En l'absence de réponse du maire de Saint-Raphaël à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. En outre, lorsque le permis a été accordé par arrêté du maire statuant au nom de la commune, les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable.