Avis 20155073 Séance du 19/11/2015

Copie de l'ensemble des documents relatifs à la demande, intervenue début 2012, de mise sous tutelle de sa mère, Madame X, aujourd'hui décédée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de copie de l'ensemble des documents relatifs à la demande, intervenue début 2012, de mise sous tutelle de sa mère, Madame X, aujourd'hui décédée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a confirmé celle qu'il avait adressée au demandeur par courrier du 16 février 2015, selon laquelle il ne détenait aucun document afférent à la mesure de protection judiciaire de Madame X, classée sans suite du fait de son décès, ni aucun document faisant état de propos diffamatoires à l'encontre du demandeur. La commission comprend des termes de ce courrier qu'une procédure visant au prononcé d'une mesure de protection a bien été engagée, sans toutefois que celle-ci aboutisse, du fait du décès de Madame X. La commission rappelle cependant que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, X, n° 106696, rec. p. 952). La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.