Avis 20155031 Séance du 21/01/2016

Communication des éléments suivants : 1) les décisions de l'inspecteur académique et de l'inspecteur de l'Éducation nationale à la suite des préconisations du Docteur X du 10 mai 2010 ; 2) les courriers l'informant de ces décisions et les accusés de réception s'y rapportant ; 3) l'information au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur ces recommandations ; 4) les procès-verbaux des séances du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relatifs à sa situation, pour la période du 20 janvier 2009 au 5 juillet 2014 ; 5) la description par le directeur académique des services de l'Éducation nationale de ses conditions de travail et d'aménagement de poste pour la période du 1er septembre 2010 à juillet 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Aisne à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les décisions de l'inspecteur académique et de l'inspecteur de l'Éducation nationale à la suite des préconisations du Docteur X du 10 mai 2010 ; 2) les courriers l'informant de ces décisions et les accusés de réception s'y rapportant ; 3) l'information au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur ces recommandations ; 4) les procès-verbaux des séances du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relatifs à sa situation, pour la période du 20 janvier 2009 au 5 juillet 2014 ; 5) la description par le directeur académique des services de l'Éducation nationale de ses conditions de travail et d'aménagement de poste pour la période du 1er septembre 2010 à juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a informé la commission que l'intéressée lui avait adressé à ce jour, depuis 2012, 314 courriers, ayant suscité 125 réponses de la part de ses services, qui se sont efforcés tout au long de cette période d'assurer le plein accès de l'intéressée à son dossier. La commission rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes qui présentent un caractère abusif, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Elle estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission estime qu'eu égard aux réponses déjà apportées par l'administration à Madame X et au caractère récurrent et systématique de ses demandes, celles-ci présentent un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable à sa dernière demande de communication.