Avis 20155000 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants relatifs à sa déclaration d'accident de service portant sur des faits du 16 novembre 2010 : 1) la lettre n°14/18206/IHEDN/DAG du 28 novembre 2014 ; 2) l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétent pour analyser cet accident de service ; 3) le compte rendu de l'enquête menée par l'Institut sur cet accident ; 4) les données médicales contenues dans son dossier administratif évoquées dans la lettre du directeur de l'Institut du 14 avril 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut des hautes études de défense nationale à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa déclaration d'accident de service portant sur des faits du 16 novembre 2010 : 1) la lettre n°14/18206/IHEDN/DAG du 28 novembre 2014 ; 2) l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétent pour analyser cet accident de service ; 3) le compte rendu de l'enquête menée par l'Institut sur cet accident ; 4) les données médicales contenues dans son dossier administratif évoquées dans la lettre du directeur de l'Institut du 14 avril 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'institut des hautes études de défense nationale a informé la commission qu'il ne détenait pas d'informations médicales correspondant aux demandes de la requérante, et que les documents mentionnés aux points 2 et 3 n'existaient pas, en l'absence de déclaration d'accident du travail. La commission, qui constate que la lettre du 14 avril 2015 mentionnée au point 4 ne fait pas référence à des données médicales qui seraient contenues dans le dossier de l'intéressée, déclare donc la demande sans objet sur les points 2, 3 et 4. La commission estime que la lettre mentionnée au point 1), dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.