Avis 20154999 Séance du 19/11/2015

Copie ou consultation, en tant que membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de l'ensemble des déclarations (rapports) d'accidents du travail à partir du 1er janvier 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Calais à sa demande de copie ou consultation, en tant que membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de l'ensemble des déclarations (rapports) d'accidents du travail à partir du 1er janvier 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Dans ce cadre, la commission, qui a pu prendre connaissance du formulaire de déclaration d'accident du travail, constate que ces documents contiennent des informations personnelles et des informations relatives aux circonstances détaillées de l'accident, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne victime de l'accident décrit. Ces documents ne sont donc pas communicables aux tiers sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dont le II de l'article 6 réserve l'accès à de tels documents aux personnes directement concernées. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication sollicitée.