Avis 20154979 Séance du 19/11/2015

Consultation du dossier de Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) à sa demande de consultation du dossier de Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la RIVP a informé la commission que le bail du logement initialement attribué à Monsieur et Madame X a été transféré à l'épouse de Monsieur X après leur divorce, qu'une partie des documents relatifs à l'attribution de ce logement a été détruite et que des copies des documents concernant directement Monsieur X lui ont déjà été communiqués, notamment en 2014. La commission ne peut tout d'abord que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les documents qui n'ont pas été conservés. Elle la déclare ensuite irrecevable pour ce qui concerne les documents déjà communiqués avant la saisine de la commission. La commission rappelle en outre que les documents qui ne concernent pas directement Monsieur X mais seulement son épouse, notamment les documents relatifs à la situation de celle-ci à compter de leur divorce, ne sont communicables qu'à elle, et non à Monsieur X, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents à Monsieur X. La commission n'émet enfin un avis favorable à la communication à Monsieur X, parmi les documents conservés, que des seuls documents qui le concernent directement, à condition qu'ils ne lui aient pas été communiqués récemment, l'écoulement d'un délai raisonnable depuis une précédente communication justifiant qu'ils puissent être à nouveau communiqués, si l'intéressé n'en a pas conservé la copie.