Avis 20154969 Séance du 19/11/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les rapports d'analyse des offres des marchés publics confiés à l'entreprise Publicis Activ : a) l’accord cadre « espaces naturels sensibles » ; b) les onze marchés issus de l'accord cadre ENS (2012, 2013 et 2014) ; c) la foire de La-Roche-sur-Foron : création et conception de l'habillage visuel (2013) ; d) le marché « recherche de nom et logotype pour le SIM » (2013) ; e) la campagne de communication LIHSA 2013 ; f) la réception des médaillés français (JO de Sotchi 2014) - création visuelle (2014) ; g) la sélection d'une agence de communication pour accompagner le conseil général (2014) ; h) la plan de communication ENS (Honoraires 1) 2014 ; i) le plan de communication ENS (Honoraires 2) 2014 ; j) le plan de communication ENS (frais médias) 2014 ; k) le plan de communication ENS (site web) 2014 ; 2) les mêmes pièces relativement aux 59 marchés publics confiés à l'entreprise New Deal dont la liste figure dans la lettre de demande de Maître X datée du 18 septembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les rapports d'analyse des offres des marchés publics confiés à l'entreprise Publicis Activ : a) l’accord cadre « espaces naturels sensibles » ; b) les onze marchés issus de l'accord cadre ENS (2012, 2013 et 2014) ; c) la foire de La-Roche-sur-Foron : création et conception de l'habillage visuel (2013) ; d) le marché « recherche de nom et logotype pour le SIM » (2013) ; e) la campagne de communication LIHSA 2013 ; f) la réception des médaillés français (JO de Sotchi 2014) - création visuelle (2014) ; g) la sélection d'une agence de communication pour accompagner le conseil général (2014) ; h) la plan de communication ENS (Honoraires 1) 2014 ; i) le plan de communication ENS (Honoraires 2) 2014 ; j) le plan de communication ENS (frais médias) 2014 ; k) le plan de communication ENS (site web) 2014 ; 2) les mêmes pièces relativement aux 59 marchés publics confiés à l'entreprise New Deal dont la liste figure dans la lettre de demande de Maître X datée du 18 septembre 2015. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de Haute-Savoie a indiqué à la commission qu'il a communiqué aux conseils de Monsieur X, par courrier du 9 novembre 2015, une copie de plusieurs des accords cadres et marchés subséquents sollicités, après occultation des mentions protégées par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission, qui n’a pu prendre connaissance de ces documents, ne peut vérifier que les occultations réalisées sont conformes aux principes énoncés ci-dessus. Sous cette réserve, elle ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu'elle porte sur les documents ainsi communiqués. Par ailleurs, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés qui n'ont pas encore été transmis, sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle prend note de l'intention du président du conseil général de Haute-Savoie de procéder prochainement à cette communication.