Avis 20154933 Séance du 19/11/2015

Copie des décisions suivantes concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire Sud-Francilien : 1) la décision du 22 juillet 2015 de privation de promenade, de cabine téléphonique et de retrait de télévision en cellule ; 2) la décision du 28 juillet de privation de promenade, de cabine téléphonique et de repas du soir ; 3) la décision du 29 juillet 2015 de privation de cabine téléphonique ; 4) la décision du 31 juillet 2015 de privation de cabine téléphonique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des décisions suivantes concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire Sud-Francilien : 1) la décision du 22 juillet 2015 de privation de promenade, de cabine téléphonique et de retrait de télévision en cellule ; 2) la décision du 28 juillet de privation de promenade, de cabine téléphonique et de repas du soir ; 3) la décision du 29 juillet 2015 de privation de cabine téléphonique ; 4) la décision du 31 juillet 2015 de privation de cabine téléphonique. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.