Avis 20154838 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants, relatifs à l'instruction des arrêtés préfectoraux du 18 mai 2015 relevant les débits réservés aux prises d'eau de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Céret, Reynès, Maureillas et Saint-Jean-Pla-de-Corts (n° DDTM/SER/2015-138-0001) et de l'ASA du canal Jaubert (n° DDTM/SER/2015-138-0002) sur la commune d'Amélie-les-Bains : 1) le rapport du service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 19 mars 2015 ; 2) le compte-rendu du CODERST du 19 mars 2015 ; 3) les avis émis par courriers, y compris électroniques, sur le rapport du service instructeur et sur le projet d'arrêté préfectoral présenté en CODERST, et plus particulièrement tout avis émis dans ce cadre par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Languedoc-Roussillon, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ou tout membre du CODERST ; 4) les courriers, y compris électroniques, échangés entre le cabinet de la préfète et les services de la préfecture, de la DDTM, de la DREAL, ainsi que ceux échangés entre les services de l'Etat eux-mêmes dans le cadre de l'instruction des deux arrêtés.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la préfète des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'instruction des arrêtés préfectoraux du 18 mai 2015 relevant les débits réservés aux prises d'eau de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Céret, Reynès, Maureillas et Saint-Jean-Pla-de-Corts (n° DDTM/SER/2015-138-0001) et de l'ASA du canal Jaubert (n° DDTM/SER/2015-138-0002) sur la commune d'Amélie-les-Bains : 1) le rapport du service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 19 mars 2015 ; 2) le compte-rendu du CODERST du 19 mars 2015 ; 3) les avis émis par courriers, y compris électroniques, sur le rapport du service instructeur et sur le projet d'arrêté préfectoral présenté en CODERST, et plus particulièrement tout avis émis dans ce cadre par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Languedoc-Roussillon, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ou tout membre du CODERST ; 4) les courriers, y compris électroniques, échangés entre le cabinet de la préfète et les services de la préfecture, de la DDTM, de la DREAL, ainsi que ceux échangés entre les services de l'Etat eux-mêmes dans le cadre de l'instruction des deux arrêtés. En l'absence de réponse de la préfète des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º (…) ». Elle relève qu'aux termes de l'article L124-3 de ce même code, les informations relatives à l'environnement et détenues par l'État sont communicables à toute personne qui en fait le demande. La commission estime en conséquence que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. La commission considère, ensuite, que le compte-rendu demandé au point 2) est, s'il existe et a été approuvé, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions. Elle émet donc également un avis favorable à ce point de la demande, sous les réserves rappelées.