Avis 20154815 Séance du 19/11/2015

Communication des éléments suivants relatifs aux animaux du cirque X installé sur le parking de X à Perrigny-lès-Dijon, du 13 au 29 mars 2015 : 1) les documents relatifs à leur contrôle ; 2) la date de leur dernier contrôle ; 3) l'organisme qui les a contrôlés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux animaux du cirque X installé sur le parking de X à Perrigny-lès-Dijon, du 13 au 29 mars 2015 : 1) les documents relatifs à leur contrôle ; 2) la date de leur dernier contrôle ; 3) l'organisme qui les a contrôlés. En l'absence de réponse du préfet de la Côte d'Or à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, s'agissant des informations relatives à l’environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1), s'il existe, et ajoute que les réserves exprimées ne s'appliquent pas, le cas échéant, aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, en application de l'article L124-5 du code. Par ailleurs, la commission précise que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.