Avis 20154810 Séance du 05/11/2015

Consultation, avec remise de copies, de l'intégralité des pièces de son dossier médical comportant les notes rédigées par le docteur X lors de son rendez-vous, ainsi que le courriel de Madame X adressé à ce même médecin.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de consultation, avec remise de copies, de l'intégralité des pièces de son dossier médical comportant les notes rédigées par le docteur X lors de son rendez-vous avec ce dernier, ainsi que le courriel de Madame X adressé à ce même médecin. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'elle a transmis à Madame X le 19 octobre 2015 l'ensemble des pièces constituant son dossier médical. La commission prend note, toutefois, de ce que l'intéressée, qui conteste le caractère complet de cette communication, a sollicité non pas l'envoi des documents mais leur consultation sur place, ainsi que le permettent les dispositions de l'article R1111-2 du code de la santé publique. La commission émet un avis favorable à cette demande et invite le maire de Paris à convenir avec l'intéressée d'un rendez-vous pour que cette consultation puisse avoir lieu.