Avis 20154802 Séance du 05/11/2015

Communication du rapport de vérification établi à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) de ses clients au titre des années 2007 et 2008.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du rapport de vérification établi à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ses clients ont fait l'objet au titre des années 2007 et 2008. La commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en effet que si, en vertu du I du même article, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle rappelle toutefois également qu’en application de l’article 2 de la même loi, « Le droit à communication (…) ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Sans information sur la date de mise en recouvrement des éventuelles impositions supplémentaires résultant de l’examen contradictoire, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité sous réserve, d'une part, qu'il ne revête plus un caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation des mentions couvertes par le secret dans les conditions rappelées ci-dessus. La commission prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ce document.