Avis 20154774 Séance du 07/01/2016

Communication de la promesse de vente engageant la commune envers les époux X pour la vente des lots 2, 3 et 4 du bien communal cadastré section AI n° 581 situé 17 avenue Albert Rouvière.
Madame et Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mazamet à sa demande de communication de la promesse de vente engageant la commune envers les époux X pour la vente des lots 2, 3 et 4 du bien communal cadastré section AI n° 581 situé 17 avenue Albert Rouvière. La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Il résulte en effet de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration La commission constate, en l'espèce, que le conseil municipal a délibéré le 3 juillet 2014 de la promesse de vente dont la communication est demandée mais que le document demandé n'a pas été annexé à la délibération. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.