Conseil 20154766 Séance du 05/11/2015

Caractère communicable au père, des factures d'accueil périscolaire concernant sa fille sachant que c’est la mère qui est la titulaire du compte famille et le payeur, et qu’ils sont en procédure de divorce ; les horaires de fréquentation du centre par l'enfant doivent-ils être appréhendés comme un élément de vie privée de la mère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable au père, des factures d'accueil périscolaire concernant sa fille sachant que c’est la mère qui est la titulaire du compte famille et le payeur, et qu’ils sont en procédure de divorce. Vous vous interrogez notamment sur le point de savoir si les horaires de fréquentation du centre par l'enfant doivent être appréhendés comme un élément de vie privée de la mère. La commission rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Elle déduit de ces dispositions que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale revêt la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la communication des documents relatifs aux activités périscolaires de son enfant mineur. La commission estime donc que les documents demandés, qui sont des documents administratifs, sont communicables au père de l'enfant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que l'autorité parentale ne lui ait pas été retirée.