Avis 20154666 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants : 1) la liste des candidats présents aux épreuves de sport organisées le 13 décembre 2013 par le SDIS du Gard pour le recrutement de SPP 1ère classe ; 2) le relevé du nombre d'indemnités horaires versées en vacations pour les années 2012, 2013 et 2014 pour chaque sapeur-pompier du SDIS du Gard détenant un contrat de sapeur-pompier volontaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental d'incendie et de secours du Gard à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des candidats présents aux épreuves de sport organisées le 13 décembre 2013 par le SDIS du Gard pour le recrutement de SPP 1ère classe ; 2) le relevé du nombre d'indemnités horaires versées en vacations pour les années 2012, 2013 et 2014 pour chaque sapeur-pompier du SDIS du Gard détenant un contrat de sapeur-pompier volontaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental d'incendie et de secours du Gard a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 19 octobre 2015. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle, s'agissant du document visé au point 2) que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, indemnités de sujétion. La commission relève ensuite qu'en vertu de l'article L723-5 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. En application de l'article L723-9 de ce code, « l'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service », versées à raison de la participation aux missions de sécurité civile de toute nature, aux missions de service de santé et de secours médical et aux actions de formations. La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires est établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours, en fonction des besoins du service et des disponibilités indiquées au service départemental par les personnes concernées. La commission estime que, bien que versées en contrepartie de la contribution à des missions de service public, ces indemnités, dans la mesure où elles révèlent le temps consacré par les sapeurs-pompiers concernés à des missions bénévoles, sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère donc que le document visé au point 2) n'est communicable qu'après occultation des informations (noms, coordonnées, matricule, etc.) qui permettrait d'identifier les personnes indemnisées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.