Avis 20154624 Séance du 22/10/2015

Copie des documents ayant motivé l'interdiction prononcée à son encontre d'acquérir et de détenir des armes par décision du 28 mars 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Cantal à sa demande de communication d'une copie des documents ayant motivé l'interdiction prononcée à son encontre d'acquérir et de détenir des armes par décision du 28 mars 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Cantal a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les rapports de gendarmerie et les courriers médicaux concernant le demandeur dans la mesure où leur contenu serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ayant contribué à leur rédaction. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous la seule réserve de l'occultation préalable, sur le fondement de cette même disposition, dans le rapport établi le 19 avril 2010, du nom des plaignants et témoins mentionnés, autres que les gendarmes et autres agents chargés d'une mission de service public, ce rapport faisant apparaître de la part de ces personnes un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime qu'aucune autre mention n'est à occulter, dans la mesure notamment où il ne lui apparaît pas, pour le reste, que la communication des documents sollicités porterait atteinte à la sécurité des personnes. Elle émet donc, sous la seule réserve qui précède, un avis favorable à la demande.