Avis 20154621 Séance du 05/11/2015

Communication des dossiers médicaux et carnets de santé, détenus par l'UTAS-PMI de Moulins Ouest, de leurs enfants placés, à l'égard desquels ils ne sont pas privés de l'autorité parentale.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2015, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de l'Allier à leur demande de communication des dossiers médicaux et carnets de santé, détenus par l'UTAS-PMI de Moulins Ouest, de leurs enfants placés, à l'égard desquels ils ne sont pas privés de l'autorité parentale. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.